Newsletter Paie & Sociale numéro 8

Avril 2024 | Numéro spécial : l’acquisition des congés payés pendant la maladie

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Suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, les règles en matière de droits à congés payés des salariés durant une absence pour maladie ont été bouleversés. En effet, la Cour de cassation a décidé de se conformer au droit de l’Union Européenne, qui prévoit l’acquisition des congés payés pendant la maladie non professionnelle.

La position du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 n’ayant pas donné plus de précisions sur l’application de cette jurisprudence, les regards étaient tournés vers le gouvernement.

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne et publiée au JO le 23 avril 2024 vient encadrer juridiquement les droits à congés payés des salariés pendant la maladie. La loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024.

Nous vous présentons dans cette Newsletter les points importants de cette loi.

L’acquisition des congés payés pendant un accident ou une maladie non-professionnels

L’arrêt pendant une maladie ou un accident non-professionnel ouvre désormais droit à l’acquisition de congés payés dans la limite de 2 jours ouvrables par mois par période de référence. Ainsi les périodes de maladie ou d’accident non-professionnels n’ouvrent droit qu’au congé principal de 4 semaines.

Néanmoins, les règles d’équivalence n’ont pas été modifiées. Il faut donc considérer qu’un salarié qui totalise 48 semaines de travail effectif au cours de la période de référence acquièrent ses 30 jours de congés payés.

Le calcul de l’indemnité de congés payés est également adapté. Ainsi, pour le calcul selon la règle du dixième, la rémunération correspondant aux absences pour accident ou maladie non-professionnels sont prise en compte à hauteur de 80%.

L’acquisition des congés payés pendant un accident du travail ou une maladie professionnelle

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois d’absence pour un accident du travail ou maladie professionnelle pendant la période de référence.

Il n’y a plus de limite d’un an pour l’acquisition des congés payés pendant ces absences. L’acquisition se fait donc sur la totalité de l’arrêt de travail, même s’il dure plusieurs années.

Application rétroactive de ces nouvelles règles d’acquisition et de prise des congés payés à compter du 1er décembre 2009 :

1. La loi instaure une obligation d’information à la charge de l’employeur : à l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié (pour cause de maladie ou d’accident, d'origine professionnelle ou non), l’employeur doit désormais notifier au salarié :

  • Par tout moyen conférant date certaine, notamment par le biais du bulletin de salaire,
  • Dans le mois suivant la reprise du travail,
  • Ses droits à congés (nombre de jours),
  • Et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

Sauf exceptions, c'est cette information qui constituera le point de départ du délai de report pour le salarié qui n'aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés, du fait de son absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non (voir ci-après).

2. La loi instaure également une période de report de 15 mois afin de permettre au salarié de solder les congés payés acquis avant et/ou pendant l’arrêt de travail (selon la période de prise de congés concernée), non pris du fait de cet arrêt. À l'issue des 15 mois, les congés payés non soldés sont définitivement perdus. Le point de départ de cette période de report varie selon la situation :

  • Pour le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’une durée inférieure à un an, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute dès que le salarié, ayant repris le travail, reçoit de son employeur les informations nécessaires concernant ses congés à la date de report.
  • Pour les salariés dont l’arrêt de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an, le point de départ du délai de report est le terme de la période d’acquisition "au titre de laquelle ces congés ont été acquis. Si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an en raison de la maladie / accident". Cela signifie que dans cette hypothèse, le délai de report démarre, y compris si le salarié est encore en arrêt de travail. 

Pour ces salariés, 2 cas de figure sont à distinguer :

  • Si le salarié reprend le travail avant l’expiration de la période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait été informé sur ses droits à congés et sur la date jusqu’à laquelle il peut les prendre ;
  • Si le salarié ne reprend le travail que postérieurement au terme de la période de report de 15 mois, il perd les droits à congés s’y rattachant.

3. Ce délai de report de 15 mois constitue un minimum légal : un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourra en augmenter la durée.

Rétroactivité de la loi

1. La loi prévoit la rétroactivité :

  • De la règle d’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie, dans la limite de 2 jours par mois, et de 24 jours ouvrables par an (4 semaines),
  • De la période de report des congés payés de 15 mois

2. La loi ne prévoit pas de rétroactivité en ce qui concerne la suppression de la limite temporelle d’1 an, pour l’acquisition des congés payés durant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

3. La loi limite l’acquisition rétroactive de congés durant un arrêt maladie, tant d’origine professionnelle que non professionnelle :

  • Cette acquisition rétroactive ne peut conduire à ce que le salarié concerné bénéficie de plus de 24 jours ouvrables par année d’acquisition,
  • Après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.

Délai de forclusion

L’amendement adopté prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter du 24 avril 2024.

Ainsi un salarié présent dans l'entreprise au 24 avril 2024 et qui souhaite réclamer des droits à congés payés au titre d’arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009, doit engager une réclamation dans le délai de 2 ans soit entre le 24 avril 2024 et le 23 avril 2026.

Au-delà, toute action engagée serait déclarée irrecevable par le juge au titre de la forclusion.

Attention : Un salarié en poste peut uniquement demander un rappel de jours de congés payés. Il ne peut solliciter, à la place, une indemnité compensatrice de CP.

Quid des salariés sortis

Pour les salariés qui auraient quitté l’entreprise auprès de laquelle des droits à congés payés pourraient être réclamés pour le passé, ce sont les règles de prescription de droit commun qui s’appliquent, à savoir la prescription des salaires de 3 ans, qui joue pour les actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés.

Si le salarié engage une action en août 2024, une action en justice serait recevable, si le contrat de travail a été rompu entre août 2021 et août 2024. Le rappel pourrait alors porter potentiellement sur la période depuis le 1er décembre 2009.

La loi ne prévoit pas de dispositions particulières pour les actions engagées par salariés dont le contrat de travail est rompu au moment de son entrée en vigueur. Les dispositions de droit commun de l’article L. 3245-1 du code du travail ont donc vocation à s’appliquer et sont sujettes à interprétation.

 

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